(articles 121 et 122, codifiés aux articles L. 371-1 et suivants du code de l’environnement et articles 13 à 19, modifiant les articles L. 113-1 et suivants, l’article L. 121-1, les articles L. 121-9 et suivants, les articles L. 122-1 et suivants et les articles L. 123-1 et suivants du code de l’urbanisme)
La loi dite « Grenelle II » est venue définir la Trame verte et bleue, décrire ses objectifs, et établir trois niveaux d’échelles et d’actions emboîtés :
Le niveau national, avec l’élaboration d’orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques par l’Etat, en association avec un comité national « Trames verte et bleue » dont les missions, la composition et le fonctionnement sont précisés aux articles D. 371-1 et suivants du code de l’environnement ;