(articles 8, 23, 24, 26 et 29)
La loi dite « Grenelle I » a fixé les grands axes pour la création d’une Trame verte et bleue d’ici à 2012. Elle a également modifié l’article L. 110 du code de l’urbanisme pour y intégrer « la conservation, la restauration et la création de continuités écologiques ».
(articles 121 et 122, codifiés aux articles L. 371-1 et suivants du code de l’environnement et articles 13 à 19, modifiant les articles L. 113-1 et suivants, l’article L. 121-1, les articles L. 121-9 et suivants, les articles L. 122-1 et suivants et les articles L. 123-1 et suivants du code de l’urbanisme)
La loi dite « Grenelle II » est venue définir la Trame verte et bleue, décrire ses objectifs, et établir trois niveaux d’échelles et d’actions emboîtés :
Le niveau national, avec l’élaboration d’orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques par l’Etat, en association avec un comité national « Trames verte et bleue » dont les missions, la composition et le fonctionnement sont précisés aux articles D. 371-1 et suivants du code de l’environnement ;
Le niveau régional, avec la co-élaboration par la Région et l’Etat du schéma régional de cohérence écologique (SRCE) dans le cadre d’une démarche participative, en association avec un comité régional « Trames verte et bleue », défini aux articles D. 371-7 et suivants du code de l’environnement, présidé conjointement par le président du conseil régional et par le préfet de région ; ce SRCE, soumis à enquête publique, contiendra notamment une présentation des enjeux régionaux en matière de continuités écologiques, une cartographie de la Trame verte et bleue régionale et les mesures contractuelles mobilisables pour la préservation ou la remise en bon état des continuités écologiques ;
Le niveau local, avec la prise en compte du SRCE par les documents de planification (SCoT, PLU et cartes communales…) et les projets de l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs groupements, et avec l’intégration de l’objectif de préservation et de remise en bon état des continuités écologiques par les documents d’urbanisme, en particulier les SCoT et les PLU.
L’ordonnance n° 2016-1028 du 27 juillet 2016 confirme l’intégration du schéma régional de cohérence écologique (SRCE) dans le SRADDET et précise notamment les mesures de coordination permettant cette intégration. Elle est prise en application de l'article 10 de la loi NOTRe qui confie à la région l’élaboration d’un document de planification, prescriptif et intégrateur des principales politiques publiques sectorielles, le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET).
(articles R. 371-16 et suivants du code de l'environnement)
Ce décret codifie le dispositif réglementaire de la Trame verte et bleue et permet notamment de préciser les définitions de la Trame verte et bleue (réservoirs de biodiversité, corridors écologiques, préservation/remise en bon état des continuités écologiques, fonctionnalité,...), le contenu et la procédure d'élaboration des schémas régionaux de cohérence écologique ainsi que le contenu du chapitre individualisé relatif à la Trame verte et bleue du schéma d'aménagement régional pour les DOM.
Ce décret finalise le socle réglementaire de la Trame verte et bleue, en adoptant, en application des dispositions de l’article L. 371-2 du code de l’environnement, le document-cadre intitulé « orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques ». Ce document-cadre vient appuyer l’élaboration et l’adoption des schémas régionaux de cohérence écologique (SRCE) qui doivent le prendre en compte.
Il s’articule autour de deux parties :
Le décret n° 2016-1071 du 3 août 2016 apporte des précisions notamment sur le contenu du schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires (SRADDET) qui doit définir des objectifs de préservation et de restauration de la biodiversité ainsi que des règles générales concourant à la réalisation de ces objectifs. Les annexes du SRADDET comporteront les principaux éléments constitutifs du schéma régional de cohérence écologique (diagnostic, définition des enjeux, plan d'action stratégique, atlas cartographique).
(articles D. 134-1 à 11 du code de l’environnement)
Les missions, la composition et le fonctionnement du comité national de la biodiversité sont précisées par les dispositions des articles D. 134.1 à 11 du code de l’environnement, issues du décret n° 2017-339 du 15 mars 2017.
Ces dispositions prévoient que le comité national, placé auprès du ministre chargé de l’environnement, comprenne entre cent vingt et cent cinquante membres, répartis équitablement au sein de neuf collèges, représentant les parties prenantes de la politique de la biodiversité (élus, établissements publics, organismes socio-professionnels, propriétaires fonciers, usagers de la nature, gestionnaires d’espaces naturels, scientifiques et organismes de recherche et personnalités qualifiées).
Ce comité constitue une instance d’information, d’échanges et de concertation sur les questions stratégiques liées à la biodiversité. Ce « parlement de la nature », qui remplace près d’une dizaine d’instances nationales dont notamment le comité national « trame verte et bleue » :
• est consulté par le Gouvernement sur tout sujet relatif à la biodiversité ou ayant un effet notable sur celle-ci ;
• donne son avis sur les orientations stratégiques de l’Agence française pour la biodiversité.
Il peut également se saisir d’office. Il est également associé à l’élaboration, à la mise à jour et au suivi des orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques.
Les membres du Comité national de la biodiversité seront désignés par arrêté de la Ministre de l’environnement et de la Secrétaire d’État chargée de la biodiversité pour une durée de cinq ans.
(articles D. 134-20 et suivants du code de l’environnement)
Les dispositions des articles D. 134-20 et suivants du code de l’environnement issues du décret n° 2017-370 du 21 mars 2017 relatif aux comités régionaux de la biodiversité (CRB) prévoient que les comités régionaux se substituent aux comités régionaux "trame verte et bleue".
Placés auprès du président du conseil régional et du préfet de région, et co-présidés par ces deux autorités, les CRB sont composés de cinq collèges, représentant les collectivités territoriales et leurs groupements, l’Etat et ses établissements publics, les organismes socio-professionnels et les usagers de la nature, les associations et les gestionnaires d’espaces naturels et les scientifiques et personnalités qualifiées.
Le président du conseil régional et le préfet de région ont la responsabilité de nommer les membres du comité régional au sein de ces cinq collèges par arrêté conjoint, en intégrant obligatoirement certains membres de droit et en respectant des seuils minimum de représentation fixés pour chaque collège par le décret ainsi que la mise en œuvre de la parité.
Ces comités régionaux, qui constituent des lieux privilégiés d'information, d'échange, de concertation et de consultation sur toute question relative à la biodiversité au sein de la région, sont en particulier associés à l’élaboration, à la mise à jour et au suivi du schéma régional de cohérence écologique en Ile-de-France et à l’élaboration des schémas régionaux d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires.
Des dispositions spécifiques sont prévues pour la Corse qui devra créer un comité territorial de la biodiversité (CTB) dont la composition et le fonctionnement seront arrêtés par l’Assemblée de Corse. Dans les collectivités et régions d’outre-mer, le comité de l’eau et de la biodiversité (CEB) assurera les missions dévolues au comité régional de la biodiversité.
La TVB a été introduite dans le droit français par les lois dites « Grenelle I et II » en 2009 et 2010. Pour sa mise en œuvre, cette démarche est encadrée essentiellement par les dispositions du code de l'environnement et du code de l’urbanisme. En complément, le code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit des dispositions spécifiques en Corse et dans les départements d’outre-mer. Le code forestier et le code rural et de la pêche maritime précisent les modalités d’articulation de la TVB avec les documents de planification relevant de leurs champs de compétence.
Dans le Code de l'environnement :
- les articles L. 371-1 à 6 et suivants précisent les composantes de la TVB, les éléments de cadrage national, les modalités de gouvernance et d’élaboration des SRCE ;
- l’article L. 212-1 prévoit les modalités d’articulation entre SRCE et schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) ;
- les articles D. 371-1 à 6 précisent la composition, les missions et les modalités de fonctionnement du CNTVB ;
- les articles D. 371-7 à 15 précisent la composition, les missions et les modalités de fonctionnement des CRTVB ;
- les articles R. 371-16 à R. 371-35 précisent les définitions de la TVB et ses objectifs, la procédure d’élaboration et le contenu des SRCE ;
- l’article R. 122-5 II 6° prévoit la prise en compte des continuités écologiques et du SRCE dans l'étude d'impact d’un projet réalisée dans le cadre de l’évaluation environnementale.
Dans le Code de l’urbanisme :
- l'article L.101-2 (anciennement L. 110 et L. 121-1 et suivants) inscrit la préservation de la biodiversité et la remise en bon état des continuités écologiques parmi les objectifs des documents d’urbanisme ;
- des dispositions spécifiques aux SCoT (art. L. 141-1 et suivants) et aux PLU (art. L. 131-4 et suivants) reprennent ensuite cet objectif et le déclinent dans le projet d’aménagement et de développement durables (art. L. 141-4 pour les SCoT et L. 151-5 pour les PLU) et le document d’orientation et d’objectifs des SCoT (art. L. 141-10) ;
- le Préfet dispose également du pouvoir de conditionner le caractère exécutoire d’un SCoT ou d’un PLU en l’absence de SCoT à une prise en compte suffisante des enjeux de préservation et de remise en bon état des continuités écologiques (art. L. 143-25 pour les SCoT et L. 153-25 pour les PLU).
Le Code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit des dispositions spécifiques pour l’identification et la mise en œuvre de la TVB en Corse et dans les DOM. Le plan d’aménagement et de développement durable de la Corse (art. L. 4424-10 du CGCT) et le schéma d’aménagement régional (art. L. 371-4 du code de l’environnement et R. 4433-2-1 du CGCT) valent SRCE. Ils doivent contenir un chapitre individualisé relatif à la TVB.
Enfin, au-delà des dispositions de l’art. L. 371-3 du code de l’environnement prévoyant que les documents de planification et les projets de l’Etat, des collectivités locales et de leurs groupements doivent prendre en compte les SRCE, certains codes reprennent cette obligation concernant certains documents de planification régionale notamment pour le plan pluriannuel régional de développement forestier (art. L. 122-12 du code forestier) et le plan régional de l'agriculture durable (art. L. 111-2-1 du code rural et de la pêche maritime).
La TVB est une politique qui s’applique à l’ensemble du territoire, à la fois en France métropolitaine et dans les départements d’outre-mer (DOM). Cependant, la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 dite Grenelle II a prévu des dispositions spécifiques à la mise en place de la TVB dans les DOM et en Corse.
Dans ces territoires, le législateur a choisi de s’appuyer sur les documents de planification existants et de les faire évoluer pour intégrer l’enjeu de la TVB plutôt que de créer un document supplémentaire. Le plan d’aménagement et de développement durable de la Corse (PADDUC) et les schémas d'aménagement régionaux (SAR) élaborés en outre mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte, La Réunion) ont ainsi valeur de SRCE et doivent, à l’occasion de leur révision, intégrer un chapitre individualisé relatif à la TVB dont le contenu est précisé par les dispositions de l’article R. 4433-2-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT).