Références juridiques

Loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en oeuvre du Grenelle de l’environnement

(articles 8, 23, 24, 26 et 29)

La loi dite « Grenelle I » a fixé les grands axes pour la création d’une Trame verte et bleue d’ici à 2012. Elle a également modifié l’article L. 110 du code de l’urbanisme pour y intégrer « la conservation, la restauration et la création de continuités écologiques ».

Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement

(articles 121 et 122, codifiés aux articles L. 371-1 et suivants du code de l’environnement et articles 13 à 19, modifiant les articles L. 113-1 et suivants, l’article L. 121-1, les articles L. 121-9 et suivants, les articles L. 122-1 et suivants et les articles L. 123-1 et suivants du code de l’urbanisme)

La loi dite « Grenelle II » est venue définir la Trame verte et bleue, décrire ses objectifs, et établir trois niveaux d’échelles et d’actions emboîtés :
Le niveau national, avec l’élaboration d’orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques par l’Etat, en association avec un comité national « Trames verte et bleue » dont les missions, la composition et le fonctionnement sont précisés aux articles D. 371-1 et suivants du code de l’environnement ;
Le niveau régional, avec la co-élaboration par la Région et l’Etat du schéma régional de cohérence écologique (SRCE) dans le cadre d’une démarche participative, en association avec un comité régional « Trames verte et bleue », défini aux articles D. 371-7 et suivants du code de l’environnement, présidé conjointement par le président du conseil régional et par le préfet de région ; ce SRCE, soumis à enquête publique, contiendra notamment une présentation des enjeux régionaux en matière de continuités écologiques, une cartographie de la Trame verte et bleue régionale et les mesures contractuelles mobilisables pour la préservation ou la remise en bon état des continuités écologiques ;
Le niveau local, avec la prise en compte du SRCE par les documents de planification (SCoT, PLU et cartes communales…) et les projets de l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs groupements, et avec l’intégration de l’objectif de préservation et de remise en bon état des continuités écologiques par les documents d’urbanisme, en particulier les SCoT et les PLU.

Décret n°2011-738 du 28 juin 2011 relatif au comité national « trames verte et bleue »

(articles D. 371-1 et suivants du code de l’environnement)

Ce décret prévoit que le comité national, placé auprès du ministre chargé de l’environnement et du ministre chargé de l’urbanisme, comprenne cinquante membres, répartis équitablement au sein de cinq collèges, représentant respectivement les élus, l’Etat et ses établissements publics, les organismes socio-professionnels, les propriétaires et les usagers de la nature, les associations et les gestionnaires d’espaces naturels et les scientifiques et personnalités qualifiées.
Ce comité constitue un lieu d’information, d’échange et de consultation sur tous les sujets ayant trait aux continuités écologiques, à leur préservation et à leur remise en bon état, et il devra notamment être associé à l’élaboration, à la mise à jour et au suivi des orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques.

En application des articles D. 371-4 et D. 371-5 du code de l'environnement issus du décret n° 2011-738 du 28 juin 2011, à l'exception du député et du sénateur et des membres de droit désignés expressément à l'article D. 371-3 du code de l'environnement, les membres du comité national "trames verte et bleue" ont été nommés par un arrêté du 17 octobre 2011.

Décret n°2011-739 du 28 juin 2011 relatif aux comités régionaux « trames verte et bleue »

(articles D. 371-7 et suivants du code de l’environnement)

Ce décret prévoit que les comités régionaux, placés auprès du président du conseil régional et du préfet de région, et co-présidés par ces deux autorités soient composés de cinq collèges, représentant les collectivités territoriales et leurs groupements, l’Etat et ses établissements publics, les organismes socio-professionnels et les usagers de la nature, les associations et les gestionnaires d’espaces naturels et les scientifiques et personnalités qualifiées.
Le président du conseil régional et le préfet de région auront la responsabilité de nommer les membres du comité régional au sein de ces cinq collèges, en intégrant obligatoirement certains membres de droit et en respectant des seuils minimum de représentation fixés pour chaque collège par le décret.
Ces comités régionaux , qui constituent des lieux d’information, d’échange et de consultation sur tout sujet ayant trait aux continuités écologiques, à leur préservation et à leur remise en bon état au sein de la région, seront en particulier associés à l’élaboration, à la mise à jour et au suivi des schémas régionaux de cohérence écologique.